Elargissement du régime de la franchise aux assujettis non-établis
entrée en vigueur au 1er janvier 2025
Adoption provisoire par le Conseil européen d’un projet d’amendement de la directive TVA
Le Conseil européen est parvenu à un accord sur une approche générale afin de simplifier les règles en matière de TVA dans le chef de petites entreprises, notamment, en élargissant le champ d’application du régime de la franchise aux assujettis non-établis.
La Commission nous informe que le projet d’amendement de la directive TVA devrait être adopté officiellement après révision juridique et linguistique du texte.
Cette modification s’inscrit dans le plan d’action sur la TVA, intitulé « Vers un espace TVA unique dans l’Union » ayant été initié en 2016 par la Commission européenne et qui vise, notamment, à simplifier le régime TVA au niveau européen et à la rendre plus étanche à la fraude.
Situation actuelle
Pour l’heure, le bénéfice du régime de la franchise n’est accordé qu’aux assujettis qui sont établis sur le territoire de l’Etat membre dans lequel la TVA est due. Les assujettis non-établis quant à eux ne peuvent revendiquer le bénéfice de ce régime et doivent se conformer à la législation TVA de l’Etat membre concerné dès qu’ils y réalisent une opération taxable et ce, quel que soit l’ampleur cette opération.
But poursuivi par cette modification
Le but poursuivi par cette modification est de réduire la charge administrative et le coût y relatif inhérents à la gestion comptable d’un numéro de TVA et ce, afin de créer pour les petites entreprises un environnement fiscal plus propice au commerce intracommunautaire.
Principales caractéristiques de nouveau régime
Le nouveau régime repose sur deux seuils distincts, un premier seuil fixé au niveau européen, lequel s’élève à 100.000 EUR, et l’autre établi individuellement par chaque Etat membre.
Le seuil fixé au niveau européen vise à écarter du régime de la franchise, toute entreprise générant un chiffre d’affaires ‘important’ dans l’ensemble des autres Etats membres, une mesure que le Conseil justifie afin d’éviter des distorsions de concurrence.
Les Etats membres pourront quant à eux librement fixer le seuil national dans les limites autorisées par la directive TVA, c’est-à-dire que ce seuil ne peut être supérieur à 85.000 EUR.
Autrement dit, l’examen de l’application du nouveau régime de la franchise s’opèrera en deux étapes, la première étape étant le prérequis de la seconde. Ainsi, il conviendra d’abord d’examiner si le chiffre d’affaires de l’assujetti demandeur se situe sous le seuil fixé au niveau européen, avant de pouvoir procéder au même exercice en regard du seuil fixé par l’Etat membre concerné.
A noter les Etats membres peuvent choisir de prévoir ou non une limite dans laquelle le dépassement du seuil national, n’entraîne pas, pour l’année en cours, de facto la perte du régime de la franchise dans le chef de l’assujetti non-établi, étant entendu que si une telle limite est admise, elle ne peut être inférieure à 10%.
Respect d’un formalisme limité
Le nouveau régime sera néanmoins subordonné au respect d’un certain formalisme afin d’éviter des abus et de garantir le bon fonctionnement du système TVA.
Le formalisme réduit vise principalement à récolter des informations sur l’assujetti non-établi désireux de bénéficier du régime de la franchise, des informations auxquelles auront accès les Etats membres, de manière à pouvoir vérifier si ledit assujetti continue d’année en année à rencontrer les conditions du régime de la franchise, notamment, au niveau du chiffre d’affaires annuel.
Entrée en vigueur au 1er janvier 2025
Pour autant que le projet d’amendement soit adopté officiellement, les Etats membres devront appliquer les modifications avec effet au 1er janvier 2025.