Fin mars avait lieu au Grand Hornu la cérémonie de remise du Prix Hainaut Horizons, prix du Développement durable de la Province de Hainaut. Le lauréat de la 6e édition de ce prix est Coprosain, coopérative d’agriculteurs basée à Ath mais qui compte également, depuis un an, un point de vente à Tournai. Coprosain regroupe aujourd’hui 55 producteurs situés pour la plupart dans le Hainaut.
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L’exonération TVA en matière d’exportation n’est pas subordonnée à la production d’un document d’exportation (CJUE, Milan Vins, C-275/18)
L’exemption en matière d’exportation – ratio legis
La Cour de Justice rappelle, à titre liminaire, la raison d’être de l’exemption relative à l’exportation des biens prévue à l’article 146, §1, a) de la directive 2006/112/CE, à savoir qu’elle « vise à garantir l’imposition des livraisons de biens concernées au lieu de la destination de celles-ci, à savoir celui où les produits exportés seront consommés ».
En d’autres termes, cette exemption tend à éviter une taxation à la TVA européenne d’une livraison dont les biens sont, en tout état de cause, consommés en dehors du territoire de l’Union européenne.
Les conditions de l’exonération prévues par la loi
La Cour précise que selon les termes de l’article 146, §1, a), l’exonération de la livraison à l’exportation trouve à s’appliquer dès lors que le fournisseur établit que les biens ont été expédiés ou transportés en dehors de l’Union européenne et que, « à la suite de cette expédition ou de ce transport, le bien a physiquement quitté le territoire de l’Union ».
L’article précité ne prévoit effectivement pas de condition sur le plan formelle comme l’obligation de produire un document d’exportation.
Ainsi, selon la directive TVA, l’exonération en matière d’exportation ne saurait dépendre du placement des biens concernés sous le régime douanier de l’exportation et, partant, de la production d’un document d’exportation.
Les conditions de fond primes sur les conditions de forme
Bien que les Etats membres disposent d’une certaine liberté afin de déterminer les conditions dans lesquelles ils accordent le bénéfice des exemptions prévues par la directive, ils ne peuvent, dans le cadre de cette démarche, aucunement subordonner le droit à l’exonération au respect des obligations formelles, sans qu’ils soient prises en compte les conditions de fond.
Néanmoins, l’attention doit être attirée sur le fait que la violation de l’exigence formelle peut malgré tout conduire à un refus de l’exonération s’il est démontré que l’assujetti était impliqué dans une transaction frauduleuse ou encore que le non-respect de l’exigence formelle empêche d’apporter la preuve certaine du respect des conditions de fond.
Cela dit et abstraction faite d’un cas de fraude, le fait que les biens expédiés en dehors de l’Union européenne, n’aient pas été placés sous le régime douanier de l’exportation n’implique pas forcément que l’expédition physique des biens n’ait pas eu lieu.
La Cour est, dès lors, d’avis que non-respect de l’exigence formelle du placement des biens sous le régime douanier de l’exportation ne peut pas conduire à ce que l’exportateur perde de facto son droit à l’exonération à l’exportation, et ce à condition qu’il ne soit pas impliqué dans une transaction frauduleuse et qu’en outre l’exportation physique des biens hors de l’Union européenne soit démontrée.
L’exemption en matière d’exportation au regard de la législation TVA et pratique administrative belge
L’article 3 de l’Arrêté royal n° 18 dispose que « le vendeur doit être à tout moment en possession de tous les documents justifiant la réalité de l’exportation et produire ceux-ci à toute demande des agents chargés du contrôle. Ces documents comprennent notamment les bons de commande, les documents de transport, les documents de paiement ainsi que la déclaration d’exportation […] »
En cela, la législation belge de la TVA est en adéquation avec les conclusions de la Cour en ce que la preuve de la réalité de l’exportation peut être apportée à l’aide d’un ensemble de documents.
Cela dit, force est de constater, qu’en pratique, l’administration belge de la TVA considère le document d’exportation comme seule et unique preuve de la réalité de l’expédition, au point de refuser d’accorder le bénéfice de l’exemption à chaque fois que la production dudit document fait défaut.
Cette position est donc contraire à la jurisprudence de la Cour de Justice et peut, dès lors, être contestée, sous réserve de pouvoir démontrer la réalité de l’exportation sur la base d’autres documents commerciaux.
Rendez-vous le lundi 1er juillet de 14h à 17h à Bruxelles pour toutes les infos!
Il couvrira le SME Instrument phase 2 avec une modification assez radicale.
Pour rappel, cet instrument a pour vocation de supporter les PME qui ont un projet d’innovation de niveau international à haut potentiel de croissance.
La changement radical est le suivant: l’EIC Accelerator va couvrir non seulement des subventions (l’ancien SME Phase 2) mais s’étendre à des « blended finances » (equity, loans). Les projets déposés couvriront donc la partie subvention mais intégreront aussi l’utilisation d’outils financiers, capital venture, invests, equity, etc. pour les phases scaling up et market growth.
La Commission européenne a d’ailleurs prévu de créer elle-même un fonds propre.
Une séance d’information spécifique pour la Belgique aura lieu ce 1er Juillet à Bruxelles. Le nombre de places est limité, ne tardez donc pas à vous inscrire! La participation est gratuite et les inscriptions seront clôturées le lundi 24 juin!
A noter: l’autre nouvel instrument l’ « EIC Pathfinder » plus focalisé sur les chercheurs/ phases amont, y sera aussi présenté.
http://www.ncpwallonie.be/fr/news/1321_belgian-edition-of-the-european-innovation-council-roadshow
Une équipe d’experts à votre service!
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Bénéficiez d’un coaching stratégique et individuel offert (2x12h à planifier) et dans plusieurs disciplines!
Grâce à notre projet européen PROGRES, nous pouvons vous aider à poursuivre votre croissance avec l’aide d’une équipe d’experts qui se pencheront sur vos interrogations en matière de stratégie, de valorisation, d’aspects juridiques et financiers, de développement commercial et international, d’identification de prospects potentiels, et bien plus encore… |
Pour vous rendre compte des bienfaits d’un accompagnement sur mesure, voici en vidéo les témoignages d’entreprises et de coachs qui ont fait partie du programme en 2018: https://project-progres.eu/fr/appel-nouvelles-sessions-de-coaching/
N’hésitez donc pas à prendre contact avec nous afin d’être sélectionné pour nos sessions de démarrage face aux coachs durant le dernier trimestre 2019.
Alexandra DUPONT – Hainaut Développement
+32 65 342 537
alexandra.dupont@hainaut.be
Installé au Quai 10 à Charleroi dans les anciens bâtiments de la Banque nationale, BeCode propose, depuis janvier 2018, une formation gratuite au codage. Basée sur un modèle pédagogique unique en son genre, en Belgique, l’école propose une formation de 7 mois en cours du jour avec un taux de réussite de 80 %.
En Belgique, à l’horizon 2020, il manquera approximativement 30 000 web développeurs. Un déficit auquel l’école BeCode ambitionne de s’attaquer. Initialement installé à Bruxelles, le Centre de formation au web développement a étendu son réseau et inauguré plusieurs implantations à Liège, Anvers, Liège, Gent, Genk et Charleroi. Une formation qui propose à ses étudiants de maîtriser l’ensemble du processus de création web. “Chez BeCode, vous allez découvrir tous les aspects de la création d’un site web ou d’une application mobile. La formation s’intéresse ainsi à la fois au Front-End et au Back-End”, explique Alixe BOUMERIDJA, Responsable marketing et communication de BeCode. En langage simple, le Front-End, ce sont les éléments du site que l’on voit à l’écran et avec lesquels on peut interagir. Le Back-End, c’est la structure interne du site ou de l’application.
Une formation gratuite
L’inscription à la formation de BeCode est gratuite et s’effectue en lien avec le Forem. Elle s’adresse donc à des demandeurs d’emploi en recherche de reconversion. Après une première présélection effectuée par l’organisme en charge d’accompagnement des chômeurs, l’école effectue sa propre sélection. Un processus auquel BeCode accorde une très grande attention, comme l’explique Alixe BOUMERIDJA: “Sur plus ou moins 100 sélectionnés, 25 débutent la formation”. Une sélection qui s’effectue en deux phases. La première permet d’évaluer les connaissances en informatique des candidats et ce, via quelques exercices basiques. La deuxième, la plus importante, consiste à faire évaluer les candidats par trois jurys différents. Un jury administratif, un jury technique et enfin, un jury qui évaluera la motivation. Un dernier critère particulièrement important pour BeCode. “Nous développons une pédagogie assez spéciale qui ne correspond pas à tout le monde. L’esprit de groupe est très important et le rythme est soutenu. Nous devons donc nous assurer que les candidats pourront s’adapter à la formation”, explique la responsable communication-marketing de l’école.
Une fois sélectionnés, les candidats intègrent une classe de plus ou moins 25 élèves. Débute alors un 1er mois d’apprentissage durant lequel ils vont apprendre le langage du codage de base. “A l’issue de ce 1er mois, l’équipe de formateurs évalue si l’élève peut ou non poursuivre l’aventure. Ce qui est généralement le cas, vu que le processus de sélection est déjà bien poussé”, détaille Alixe BOUMERIDJA. Débutent alors 6 mois de formation intensive sur un rythme de 5 jours par semaine avec des horaires similaires à ceux que les élèves pourraient retrouver en entreprises.
Les compétences humaines au cœur du projet
En parallèle de la formation “technique”, BeCode base aussi et peut-être surtout son modèle pédagogique sur les Softs Skills, ces compétences dites “humaines” et qui, dans l’univers du travail, peuvent faire la différence. “Plusieurs partenaires ou entreprises nous disent souvent trouver des candidats très talentueux mais malheureusement pas adaptés à l’univers et aux contraintes du travail en entreprises ou en équipe”, explique Alixe BOUMERIDJA.
Et ce développement des compétences humaines, Ludovic PATHO, formateur au sein de BeCode à Charleroi, peut en témoigner. “J’ai travaillé durant plusieurs années dans un call center. En avril 2017, j’ai eu la chance de faire partie de la première promotion de BeCode à Bruxelles. Et le modèle proposé par BeCode était particulièrement bien adapté à ma personnalité assez introvertie. Ici, la pédagogie est beaucoup plus active. On est beaucoup plus dans la pratique que d’autres formations en codage, et la preuve que cela fonctionne, c’est que je suis devenu coach alors que ce n’était pas spécialement dans ma nature”.
Un taux de réussite particulièrement élevé
Et aujourd’hui, BeCode offre donc de belles perspectives d’avenir à ces élèves. Des promotions qui trouvent, à 80 %, une issue positive après leur passage par l’école. Soit via un emploi, soit via la poursuite d’une autre formation. Soutenue par le plan Catch et la Région wallonne, BeCode a aussi permis à des anciens de Caterpillar de trouver leur voie sur le chemin de la reconversion comme David THEWISSSEN, Commercial pendant 7 ans pour le géant américain et qui, après sa formation chez BeCode, a lui aussi intégré l’équipe des coachs.
Face au défi de la pénurie de professionnels formés au web développement et aux métiers du numérique, BeCode est promis à un bel avenir. Et si, à Charleroi, deux classes sont formées en parallèle, une nouvelle offre de cours vient de voir le jour à Bruxelles. Une formation axée sur l’intelligence artificielle. Car l’une des autres grandes particularités de BeCode est sa capacité d’adaptation aux besoins des entreprises; une faculté particulièrement indispensable dans un univers numérique en perpétuelle révolution.
Aurélien LAURENT
Procédure de demande de remboursement de la TVA étrangère – Délai dans lequel des informations complémentaires peuvent être demandées
L’assujetti qui, dans l’exercice de son activité économique, encoure de la TVA dans un Etat membre autre que celui dans lequel il est identifié à la TVA, peut obtenir le remboursement de cette TVA étrangère, sous réserve du respect de certaines conditions, par le biais de la procédure de remboursement instituée par la directive 2008/9/CE, communément appelée « VAT Refund » en Belgique (i.e. Procédure transposée en droit belge à l’article 76, §2 CTVA et l’A.R. n° 56 du 9/12/2009).
Cette procédure de remboursement prévoit différents délais dans lesquels sont tenus de réagir l’assujetti-requérant ainsi que l’Etat membre de remboursement.
Ainsi, l’administration de l’Etat membre de remboursement doit notifier à l’assujetti-requérant sa décision d’accepter ou de rejeter la demande de remboursement dans un délai de 4 mois à compter de la réception de la demande (Voy. article 19, §2 de la directive 2008/9/CE).
Aussi, l’administration de la TVA de l’Etat membre de remboursement peut exiger la fourniture d’informations complémentaires à l’assujetti-requérant lorsqu’il estime ne pas être en possession de toutes les informations nécessaires à l’analyse de la demande.
Dans ce dernier cas, l’assujetti doit fournir les informations complémentaires demandées dans un délai d’un mois (article 20, §2 de la directive 2008/9/CE).
La Cour de Justice de l’Union européenne confirme le caractère non-contraignant du délai d’un mois dans lequel les informations complémentaires doivent être communiquées .
Dans son arrêt « Sea Chefs Cruise Services GmbH », la Cour de Justice de l’Union européenne a jugé que le délai précité d’un mois ne constitue pas un délai de forclusion de sorte que son dépassement n’est pas de nature à entraîner, dans le chef de l’assujetti-requérant, la déchéance de son droit au remboursement de la TVA.
Par conséquent, l’assujetti qui se voit rejeter la demande de remboursement en raison de l’absence de réponse dans le délai précité d’un mois, peut encore régulariser sa demande de remboursement au-delà de ce délai, par la production d’informations complémentaires propres à établir l’existence de son droit au remboursement de la TVA.
Vous le savez peut-être, les règles juridiques applicables aux marchés publics varient en fonction du montant du marché concerné. C’est notamment le cas pour les marchés publics de “faible montant”, lesquels bénéficient d’un cadre légal plus souple.
Qu’est-ce qu’un marché public de faible montant?
Les marchés publics dits “de faible montant” sont des marchés dont le montant estimé est inférieur à 30 000 euros (qui s’entend toujours HTVA)* inférieur à 30 000 euros Art. 92 de la Loi du 17 juin 2016 et article 124 de l’A.R. du 18 avril 2017.
Du fait de ce “faible” montant, ces marchés publics bénéficient d’un régime juridique assoupli.
De ce fait, le pouvoir adjudicateur peut passer son marché, après consultation de plusieurs opérateurs économiques mais sans obligation de demander l’introduction d’offres*sans obligation de demander l’introduction d’offresArt. 124 de l’A.R. du 18 avril 2017. . Cette consultation ne doit pas obligatoirement être formalisée. Par exemple, une simple consultation via les sites internet peut suffire. L’adjudicateur devra simplement apporter la preuve de cette consultation, le cas échéant.
En pratique, idéalement 3 opérateurs économiques au moins doivent être consultés.
Par ailleurs, la législation des marchés publics ne s’applique pas dans son intégralité. Seuls certains principes généraux des marchés publics sont d’application, à savoir:
- Le principe d’égalité de traitement, non-discrimination, de transparence et de proportionnalité
- Respect du droit environnemental, social et du travail
- Interdiction des ententes et des conflits d’intérêts
- Principe du forfait
Puis-je faire valoir mes conditions générales de vente si je réponds à un marché public de faible montant?
Tout dépendra des documents éventuels que le pouvoir adjudicateur aura mis à votre disposition pour répondre à ce marché. En effet, le pouvoir adjudicateur peut s’astreindre à des règles plus contraignantes s’il le souhaite et décider, par exemple, d’élaborer un cahier spécial des charges dans le cadre d’une demande de prix pour un marché public inférieur à 30 000 euros. Si vous désirez remettre une offre, les conditions du cahier spécial des charges seront alors applicables et le pouvoir adjudicateur sera, lui aussi, tenu de les respecter. Dans ce cas de figure, soyez donc bien attentifs à l’objet du marché, aux modalités de remise de l’offre, aux délais d’exécution, aux modalités de facturation, etc.
Par contre, si le pouvoir adjudicateur n’a émis aucune condition dans le cadre de la demande de remise de prix, vous pourrez alors rendre applicables vos conditions générales de vente.
Ai-je le droit d’être informé de la décision prise par le pouvoir adjudicateur?
Lorsqu’il lance un marché public de faible montant, le pouvoir adjudicateur doit motiver ses décisions.
La décision d’attribution du pouvoir adjudicateur doit donc reposer sur des motifs pertinents et admissibles et comporter une motivation formelle.
Néanmoins, il n’est pas tenu de vous transmettre cette décision motivée puisque la loi “recours” (loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics) ne s’applique pas à ces marchés.
Principe en matière de droit à déduction de la TVA
Sur le plan des principes, un assujetti est autorisé à exercer son droit à déduction de la TVA grevant les biens et services acquis auprès de tiers, à condition qu’il utilise ceux-ci à la réalisation d’opérations qui lui ouvrent un tel droit.
Ce principe bien connu des assujettis, constitue la pierre angulaire du système TVA, puisqu’il vise à soulager l’assujetti du poids de la TVA due ou acquittée et tend ainsi à garantir la neutralité de la charge TVA.
Qu’en est-il en cas de taxation effective à la TVA d’une prestation soumise au régime de l’autoliquidation?
La Cour de Justice de l’Union européenne a récemment jugé que ce principe ne trouve à s’appliquer dans le chef d’un assujetti que si la TVA lui est légitimement portée en compte (CJUE, PORR Epitési Kft. 11 avril 2019, C-691/17).
Dans l’affaire à l’origine de l’arrêt précité, un prestataire avait facturé des travaux immobiliers avec application de la TVA, alors que, suivant la législation TVA de l’Etat membre concerné, de telles prestations auraient être dû être taxées suivant le régime de l’autoliquidation.
La question s’est posée de savoir si une administration fiscale pouvait, dans ce cas de figure, refuser le droit à déduction dans le chef du preneur, lorsqu’il peut être démontré que les prestataires se sont acquittés de l’obligation de verser la TVA ainsi collectée au Trésor.
Selon la Cour de Justice, le droit à déduction est limité aux seules taxes dues, c’est-à-dire aux taxes qui sont versées au Trésor par celui qui en est le redevable légal.
Or, dans le cade d’une opération soumise au régime de l’autoliquidation, le redevable légal de la TVA est le preneur de services ou l’acquéreur des biens. Par conséquent, seule la TVA versée par ledit preneur/acquéreur est éligible au droit à déduction.
La Cour conclut donc logiquement que la TVA acquittée par le preneur auprès des fournisseurs/prestataires n’est pas déductible, dès lors qu’elle n’est pas due, et ce indépendamment du fait que ces derniers aient ou non satisfait à leur obligation de verser la TVA au Trésor.
Obligation de procéder à une correction des factures!
La Cour poursuit son raisonnement en précisant que l’assujetti qui a payé à tort une TVA relativement à une opération soumise au régime de l’autoliquidation doit, afin d’obtenir le remboursement de celle-ci, adresser une demande à cet effet à son fournisseur/prestataire. Une telle procédure exige l’établissement par le fournisseur/prestataire d’une note de crédit ainsi que d’une nouvelle facture.
Quid lorsque le prestataire ou le fournisseur se trouve dans l’incapacité financière de restituer la TVA?
Lorsque le remboursement de la TVA par le fournisseur/prestataire s’avère impossible ou excessivement difficile, notamment en cas d’insolvabilité, la Cour a jugé que l’assujetti doit pouvoir diriger sa demande de remboursement directement contre les autorités fiscales.
La vigilance est de mise…
Les assujettis belges ont tout intérêt de veiller à ce que toutes les opérations soumises au régime de l’autoliquidation soient facturées correctement afin d’éviter un redressement en cas de contrôle, un redressement qui pour la plupart peut sembler injuste et absurde sur le plan économique.
Veillez, dès lors, à vérifier vos factures relatives à des travaux immobiliers ou encore à des services immatériels/intellectuels achetés auprès de prestataires établis à l’étranger, ces derniers doivent, en règle, être taxés suivant le régime de l’autoliquidation.
Source: LVMA
9 mai, 23 mai et 5 juin 2019 à Chimay
Vous êtes une TPE/PME? Savez-vous que la commande publique représente plus de 40 milliards d’euros par an! Un vecteur de croissance dont vous ne pouvez priver votre entreprise! Compliqués, les marchés publics? IGRETEC, Hainaut Développement et l’UCM vous prouvent le contraire et vous proposent un cycle de 3 ateliers pour démystifier les marchés publics et vous donner les clés pour vous lancer.
9 mai 2019: Atelier 1 – Initiation
23 mai 2019: Atelier 2 – La sous-traitance
5 juin 2019: Atelier 3 – Les aspects financiers
Programme:
- 8h30: Accueil des participants et petit-déjeuner
- 9h00: Présentation des services d’IGRETEC et de l’UCM
- 9h30: Masterclass Marchés publics
- 12h30: Clôture
Formateur:
Amandine BLANQUET, Juriste chez Hainaut Développement
Adresse:
Hainaut Développement
Antenne Sud Hainaut
rue Rogier 10
6460 CHIMAY
Inscription
Participation gratuite mais inscription obligatoire
Plus d’infos:
IGRETEC
info.eco@igretec.com
0474 55 78 81