Agence de Développement de l'Economie et de l'Environnement de la Province de Hainaut

Dans le cadre de l’appel à projets « Prime’vert » organisé par la Région wallonne en début 2017, la Province de Hainaut par le biais de la Cellule technique de l’Environnement de Hainaut Développement a collaboré à la réalisation d’un projet d’aménagement d’un jardin communautaire à Mouscron.

 

Malgré la réponse négative obtenue par la Région wallonne (malheureusement à cause d’un document manquant), la commune a tenue à réaliser ce projet pour ses citoyens en tenant compte des plans d’aménagement réalisés par Hainaut Développement et de leurs moyens financiers, humains et techniques.

 

Ce jardin, toujours en cours d’améliorations supplémentaires, a vu éclore une dizaine de parcelles potagères, entretenues par les citoyens motivés de produire leurs propres fruits et légumes 100 % bio. Un futur poulailler y sera implanté ainsi que plusieurs plans de petits fruits qui serviront à délimiter les parcelles des jardiniers. De plus, grâce à l’action « Ipalle », un compostage communautaire verra bientôt le jour.

Bref un beau projet province/commune/citoyen mené à bien … 🙂

 

Près des champs cultivés traités, les abeilles ne sortent pas indemnes d’une exposition aux néonicotinoïdes, même si des facteurs extérieurs modulent leurs effets.

 

Quel est l’impact des néonicotinoïdes sur les abeilles, et plus généralement les insectes pollinisateurs, en conditions réelles ? Développés dans les années 1990, ces analogues synthétiques de la nicotine, neurotoxiques pour les insectes, sont largement utilisés comme pesticides dans l’agriculture de par le monde, car au-delà d’une certaine dose ingérée, ils entraînent une paralysie létale pour ces animaux. Parfois épandus sur les plantes en cas d’urgence, les néonicotinoïdes sont le plus souvent appliqués par enrobage des graines : lorsque la plante grandit, l’insecticide s’insère dans ses tissus et on le retrouve jusque dans son pollen, son nectar et même ses fluides de transpiration, ce qui protège la plante des insectes nuisibles à toutes les étapes de sa vie.

Ces vingt dernières années, de nombreuses expériences menées sur des abeilles ont montré que, à faible dose (supposé sous le seuil de létalité), les néonicotinoïdes ont divers effets sur ces insectes : ils perturbent leurs aptitudes cognitives, ce qui modifie leurs performances comportementales et fragilise la colonie. De plus, ils diminuent leurs défenses immunitaires, facilitant leur infection par des virus ou des parasites.

Toutefois, la plupart de ces recherches consistaient à exposer les abeilles à diverses doses de ces insecticides en laboratoire ou en conditions expérimentales, telles qu’un terrain cultivé de quelques dizaines de mètres carrés. Que se passait-il pour les abeilles et les pollinisateurs sauvages vivant près des champs cultivés ? Deux études en plein champ, à une échelle inédite et sur des temps longs, apportent quelques réponses. …

 

Source : Un cocktail de pesticides grandeur nature – Pour la Science

Simplifier l’organisation du travail dans votre entreprise est à présent possible, grâce à la nouvelle loi du travail faisable et maniable (connue sous le nom de «Loi Peeters»).

En effet, la Loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable entend moderniser le droit du travail et donne aux employeurs de nouvelles opportunités pour aménager la vie de leur entreprise. Dès lors, l’objectif est de rendre le travail plus faisable pour les travailleurs et plus maniable pour
les employeurs.

Quelles sont les principales mesures proposées par la Loi Peeters pour améliorer l’organisation du travail?

La petite flexibilité
La petite flexibilité permet à l’employeur d’adapter les horaires de travail en fonction des besoins de l’entreprise. Elle comporte, toutefois, deux limites:

  • le nombre d’heures prestées par jour peut varier de 2 heures en plus ou en moins par rapport à l’horaire normal avec un maximum de 9 heures par jour;
  • le nombre d’heures prestées par semaine peut varier de 5 heures en plus ou en moins par rapport à l’horaire normal avec un maximum de 45 heures par semaine (43 heures dans le secteur non marchand).

La loi prévoit de fixer la limite interne à 143 heures pour tous les secteurs. Cette limite peut être augmentée mais pas diminuée.
Pour ces heures, aucun sursalaire n’est dû si la durée hebdomadaire maximale de travail est respectée (par l’octroi de jours de repos compensatoires) sur la
période de référence, à savoir une année civile (ou une période de 12 mois). Il ne sera donc plus possible de prévoir une période plus courte.

Les heures supplémentaires
Avec la nouvelle loi, il est permis au travailleur de prester jusqu’à 100 heures supplémentaires par année civile. Une convention collective de travail peut
porter ce nombre à 360 heures maximum.
Ce dépassement ne peut se faire qu’à l’initiative du travailleur et avec son accord. Il n’est également possible que dans la mesure où l’employeur souhaite
faire prester ces heures.
Ces heures supplémentaires ne font pas l’objet d’une récupération mais bien d’un sursalaire.

Les horaires flottants
Les horaires flottants sont pratiqués depuis longtemps, mais aucune base légale ne les encadrait jusqu’ici. La réforme légalise enfin les horaires flottants.
Ils peuvent s’appliquer aux travailleurs à temps plein et aux travailleurs à temps partiel dont l’horaire est fixe. Ils ne sont, par contre, pas compatibles
avec un temps partiel à horaire variable.
Ils doivent être introduits par convention collective de travail ou règlement de travail et comporte des périodes fixes et des périodes variables. Durant
les périodes fixes, le travailleur doit obligatoirement être présent et à la disposition de l’employeur dans le respect de la durée du travail. Durant les
périodes variables, il peut choisir luimême le début et la fin de sa journée de travail, ainsi que ses moments de pause.
La durée de travail ne peut excéder 9 heures par jour et 45 heures par semaine.
Ces limites peuvent toujours être dépassées en cas de surcroit extraordinaire de travail, de nécessité imprévue  des travaux, de réparations urgentes ou dans le cadre des heures supplémentaires volontaires.
En cas d’instauration d’un horaire flottant, un «système de suivi du temps» doit être mis en place pour chaque travailleur concerné.

Dans un tel système, le règlement de travail doit indiquer:

  • le début et la fin des plages fixes et mobiles ainsi que la durée des intervalles de repos;
  • la durée maximale de travail journalier et hebdomadaire;
  • la durée journalière moyenne de travail;
  • le début et la fin de la période de référence;
  • les modalités et les conditions de récupérations;
  • les sanctions en cas de non-respect des règles applicables à l’horaire flottant.

N’est pas considéré comme travail supplémentaire, le travail effectué dans le cadre des horaires flottants.

Pour le paiement de la rémunération, le travailleur a droit, à chaque période de paie, à la rémunération hebdomadaire moyenne de l’horaire flottant.

Si le travailleur n’a pas récupéré les heures qu’il a prestées en plus de la moyenne hebdomadaire au cours de la période de référence (ou dans les
3 mois qui suivent la période de référence), il ne pourra plus prétendre au repos et au paiement pour ces heures excédentaires effectuées, sauf dans l’hypothèse où les heures excédentaires auraient été faites à la demande de l’employeur.

Le télétravail occasionnel
Cette nouveauté ne s’applique qu’aux travailleurs du secteur privé.
Le télétravail occasionnel (il ne s’agit pas du télétravail tel que visé par la CCT n° 85) utilisé pour raisons personnelles (visite du chauffagiste, enfant malade, etc.) ou en cas de force majeure (grève, etc.) dispose désormais d’un cadre légal.

Le travailleur doit formuler sa demande à l’employeur dans un délai raisonnable et indiquer le motif. Ce n’est pas un droit absolu. L’employeur peut refuser la demande mais doit motiver par écrit la décision de son refus.

Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et obligations qu’au sein de l’entreprise. Il gère l’organisation de son travail dans le cadre de la durée du travail applicable dans l’entreprise. L’accord doit préciser ce qu’il en est de la mise à disposition de l’équipement et du support technique, de la disponibilité du travailleur et de la prise en charge de frais.
Le cadre dans lequel peut être demandé le télétravail peut être précisé dans une CCT ou dans le règlement de travail.

Les jours de formation
Les entreprises qui comptent au moins 10 travailleurs (par équivalent temps plein) doivent mettre en place 5 jours de formation en moyenne par équivalent temps plein et par an. Le résultat est global (= certains travailleurs auront plus ou moins de jours).
Un régime dérogatoire fixé par arrêté royal sera déterminé pour les employeurs occupant au moins 10 et moins de 20 travailleurs.
Cela n’entraîne pas de frais supplémentaires pour les employeurs.
Il faut noter que la loi distingue les formations formelles (externes) et les formations informelles (internes).
La mise en oeuvre de cette réforme peut se faire, soit au niveau du secteur, soit au niveau de l’entreprise.
La formation suivie peut se dérouler durant ou en dehors des heures de travail.
Quand la formation est suivie en dehors des heures de travail, les heures sont rémunérées normalement et donc sans sursalaire.
Si le travailleur n’a pas épuisé son crédit formation, le crédit est reporté l’année suivante.

Le travail à temps partiel
La gestion des travailleurs à temps partiel, qu’ils aient un horaire variable ou fixe, se simplifie avec la nouvelle loi.
A partir d’octobre 2017, le règlement de travail ne devra plus reprendre tous les régimes et tous les horaires fixes et variables des travailleurs.
Les horaires de travail à temps partiel fixes sont uniquement renseignés dans le contrat de travail du travailleur.
Quant aux horaires variables, le contrat de travail ne doit reprendre que le régime convenu et le règlement de travail doit préciser la plage journalière des prestations, les jours de prestations, la durée minimale et maximale des prestations ainsi que la manière et le délai suivant lesquels les travailleurs sont informés de leurs horaires.
Le contrat de travail précisera aussi l’ordre dans lequel les horaires journaliers sont prestés dans le cadre du travail à temps partiel fixe organisé par cycle.
Les horaires variables pourront être communiqués aux travailleurs via des «outils modernes de communication».
L’employeur a l’obligation de consigner toute dérogation à l’horaire à temps partiel dans un document de contrôle.
Le compte épargne carrière
Ce système permet au travailleur d’épargner du temps pour le convertir ultérieurement en jours de congé.
Un travailleur ne peut être obligé de participer à un régime d’épargne-carrière.
La mise en place requiert une CCT sectorielle, à défaut d’une CCT d’entreprise.
L’épargne est gérée par l’employeur, par une institution externe ou par un fonds de sécurité d’existence.
Le travailleur a droit au paiement intégral de son avoir d’épargne au moment où son contrat prend fin.

Le don de congés conventionnels
Il s’agit de la possibilité pour un travailleur qui dispose de congés conventionnels (il ne peut en aucun cas s’agir d’un don de congés légaux) dont il peut disposer librement d’y renoncer au bénéfice d’un autre travailleur de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 21 ans atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Le travailleur qui souhaite bénéficier du don doit en faire la demande à son employeur. Lorsqu’il bénéficie du don, il maintient sa rémunération.

Le groupement d’employeurs
Le groupement d’employeurs permet à plusieurs entreprises de se regrouper et de partager des travailleurs. La nouvelle loi en simplifie la procédure.
Ce sujet sera amplement détaillé lors de notre séance d’information du 21 septembre.
Pour conclure, cette réforme qui fait peur à de nombreux travailleurs a au moins le mérite de faire évoluer le monde du travail en lui offrant un cadre législatif.
Aussi bien les travailleurs que les entreprises peuvent tirer profit de cette nouvelle loi à condition qu’ils concluent ensemble de bons accords mutuels.

Nos prochaines séances d’information:
- 21 septembre 2017 Le groupement d’employeurs Inscription et information

- 23 novembre 2017 Les contrats de remplacement (Plus d’infos prochainement sur notre site)


Wendy QUAIRIAUX
Hainaut Développement
+32 65 342 640
wendy.quairiaux@hainaut.be

Lundi soir, rue Albert Allard où il régnait un petit air de fête des voisins, des habitants ont pris part au lancement d’un «espace comestible».

Source : A Tournai: nourriture à partager pour rue devenue comestible – Toute l’actu 24h/24 sur Lavenir.net

Un système de désherbage électrique suisse pour remplacer le glyphosate. Le Journal du matin / 1 min. / le 27 juillet 2017
Utiliser le désherbage électrique dans l’agriculture plutôt que du glyphosate ou autres produits chimiques: cette nouvelle technologie est développée par un groupe suisse qui a deux filiales en Allemagne et au Brésil.

L’électro-herbicide est utilisé au Brésil depuis de nombreuses années et un essai a eu lieu le mois dernier dans le canton de Soleure. Le prototype qui a été testé début juin à Biezwil est un tracteur équipé d’un générateur à l’arrière et de deux rangées de spatules métalliques montées sur l’attelage frontal. Le système envoie dans le sol une décharge électrique de 5000 à 15’000 volts, qui fait éclater les vaisseaux des plantes avant de retourner au générateur.

Rentabilité et durabilité comme objectifs

C’est suite au succès brésilien de cette approche, qui se veut rentable et durable, que le groupe Zasso a pris la décision de déployer et d’affiner la technologie en Europe. “Elle répond à une demande non seulement des agriculteurs, qui cherchent à travailler autrement, mais aussi des consommateurs qui cherchent à mettre de plus en plus de durable dans leur consommation”, explique l’un des directeurs du groupe Benjamin Ergas….

Source : Un système de désherbage électrique suisse pour remplacer le glyphosate – rts.ch – Sciences-Tech.

Tour d’inspiration très réussi à Berlin dans le cadre du projet INTERREG PROGRES avec les entrepreneurs du Nord de la France, de la Wallonie et de la Flandre!

Merci à tous de votre implication et bonne humeur!

Le puits de carbone forestier, crucial pour maintenir l’augmentation des températures sous les 2 degrés

Pour limiter le réchauffement en dessous des 2°C voire 1,5°C, comme l’Union européenne s’y est engagée en ratifiant l’Accord de Paris en décembre 2015, il est nécessaire de réduire dès aujourd’hui les émissions de CO2 et de renforcer les puits de carbone. Le stockage du carbone en forêt, dans les arbres et le sol, constituent le premier puits de carbone terrestre: chaque année,…

Source: Climat : l’UE en bonne voie sur la comptabilité carbone des forêts | France Nature Environnement

Nouvelle législation sur les Marchés publicsAnnoncée depuis de nombreux mois, la nouvelle réglementation sur les marchés publics entrera en vigueur le 30 juin prochain.
Cette réglementation transpose en droit belge trois directives européennes dont, la Directive 2014/24 sur la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et la Directive 2014/25 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux.

Dans le cadre de cette réforme, le législateur belge a, à l’instar de ce que le législateur européen préconise, prévu des mesures propres à favoriser l’accès des PME à la commande publique. La lutte contre le dumping social, une mise en avant des clauses environnementales et sociales, et la valorisation de l’innovation  caractérisent également cette évolution législative.
Outre les modifications substantielles, parcourons les principaux points susceptibles d’intéresser les opérateurs économiques et de les motiver à se lancer1:

  • Nouvelles dénominations:
    Désormais, les termes adjudications et appels d’offres ne feront plus partie du vocabulaire applicable aux marchés publics. On leur préfère les notions de
    procédures ouvertes (procédure où, après publication d’un avis de marché, tous les opérateurs économiques intéressés peuvent remettre une offre) ou
    restreintes (procédure avec publicité où seuls les candidats sélectionnés sur base d’une demande de participation sont invités à remettre une offre) au
    terme desquelles le marché sera attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse déterminée sur base d’un ou plusieurs critères d’attribution.
    En ce qui concerne les procédures négociées, pour les secteurs classiques, celles-ci sont rebaptisées comme suit:

    Loi du 15 juin 2006 Loi du 17 juin 2016
    Procédure négociée avec publicité Procédure concurrentielle avec négociation
    Procédure négociée directe avec publicité Procédure négociée directe avec publication préalable
    Procédure négociée sans publicité Procédure négociée sans publication préalable
  • Les seuils:
    Les seuils ont été adaptés à la hausse. Ainsi, les marchés sur simple facture acceptée sont autorisés jusqu’à 30 000,00 € HTVA (auparavant 8 500,00 € HTVA) et le seuil pour la procédure négociée sans publication préalable en raison du montant passe à 135 000,00 € HTVA (au lieu de 85 000,00 € HTVA).
  • Division en lots2:
    Pour les marchés supérieurs à 135 000,00 € HTVA, l’allotissement sera désormais la règle et le marché global, l’exception.
    Au-delà de ce montant, le pouvoir adjudicateur est donc tenu d’envisager d’allotir son marché. S’il décide ensuite de ne pas subdiviser son marché, il doit
    motiver son choix.
    En outre, même dans les cas où il sera possible de soumissionner pour plusieurs ou pour l’ensemble des lots, le pouvoir adjudicateur pourra limiter le
    nombre de lots qui seront susceptibles d’être attribué à un même opérateur économique.
    L’allotissement apporte aux PME la possibilité de prendre part à un marché de grande ampleur qui, s’il n’était pas scindé en lots, leur serait inaccessible.
    Cette modification devrait donc élargir sensiblement l’éventail des marchés sur lesquels les PME vont pouvoir se positionner.
  • Le coût du cycle de vie:
    Un nouveau critère d’attribution est inséré à l’article 82 de la Loi du 17 juin 2016: le coût du cycle de vie.
    Sont compris sous cette notion, les coûts internes tels que la recherche à réaliser, le développement, la production, le transport, l’utilisation, la maintenance et le traitement en fin de vie, mais peut également comprendre les coûts imputés aux externalités environnementales telles que la pollution causée par l’extraction des matières premières utilisées dans le produit ou par le produit lui-même ou sa fabrication, à condition qu’ils puissent être monétisés et faire l’objet d’un suivi3.
    Pour la mise en oeuvre de ce critère, les pouvoirs adjudicateurs sont invités à indiquer dans les documents du marché, la méthode qu’ils entendent utiliser pour l’évaluer. Cette méthode doit être objective, non discriminatoire, accessible à toutes les parties intéressées et nécessiter un effort raisonnable de la part des opérateurs économiques.
    Déjà évoqué dans le B2Hainaut numéro 35, au sein de l’article «Pierres belges et marchés publics», ce nouveau critère d’attribution, qui prend en compte d’autres paramètres que le prix d’achat, représente indéniablement une plus-value pour les marchés publics durables et devrait permettre de valoriser les secteurs innovants.
  • Les mesures correctrices4:
    Désormais, tout candidat ou soumissionnaire qui se trouverait sous le coup d’un motif d’exclusion obligatoire ou facultatif (infraction pénale, faute,…) peut fournir des preuves afin d’attester qu’il a pris les mesures qui suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l’existence d’un motif d’exclusion pertinent.
    Pour ce faire, l’opérateur économique devra apporter la preuve qu’il a entrepris de verser ou qu’il a versé une indemnité en réparation de tout préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et pris des mesures concrètes de nature technique, organisationnelle et en matière de personnel propres à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute.
    Ces mesures correctrices peuvent, a priori, concerner tous les motifs d’exclusion visés par les articles 67 et 69 de la Loi du 17 juin 2016. Elles doivent être avancées, d’initiative, par l’opérateur économique.
    Si ces preuves sont jugées suffisantes par le pouvoir adjudicateur, le candidat ou le soumissionnaire concerné n’est pas exclu de la procédure de passation.
  • Moyens de communication électroniques:
    Sauf exceptions, dès le 18 octobre 2018, l’ensemble des marchés supérieurs aux seuils européens devront, à tous les stades de la procédure de passation5, être réalisés par des moyens de communication électroniques. En ce qui concerne les marchés inférieurs aux seuils européens, la dématérialisation est fixée au 1er janvier 2020.
    Le recours généralisé aux moyens de communication électroniques participera à la simplification administrative et renforcera les principes généraux de transparence, d’égalité et de mise en concurrence applicables aux marchés publics.
  • Document unique de marché européen (DUME):
    Pour les marchés dont le montant est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne, la mise en oeuvre du document unique de marché européen6 (DUME) devrait alléger la charge administrative des opérateurs économiques. Ce document consiste en une déclaration sur l’honneur à titre de preuve, a priori, en lieu et place des documents ou certificats délivrés par des autorités publiques ou des tiers, pour confirmer que le candidat ou soumissionnaire concerné remplit toutes les conditions relatives à la sélection. Les opérateurs économiques pourront réutiliser un document unique de marché européen qui aura déjà été utilisé dans une procédure antérieure, à condition qu’ils confirment que les informations qui y figurent sont toujours valables.
    Le document unique de marché européen est établi sur la base du modèle fixé par la Commission européenne. Avant l’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur devra exiger du soumissionnaire retenu qu’il présente les justificatifs, à moins qu’il ait accès directement à ces éléments ou qu’il soit déjà en leur possession suite à une procédure antérieure.

Cet article n’étant pas exhaustif, pour tout complément d’information, contactez la Cellule Marchés publics de Hainaut Développement.

Textes de référence publiés:

  • Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics publiée au M.B. du 14 juillet 2016
  • Loi du 16 février 2017 modifiant la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services publiée au M.B. du 17 mars 2017
  • Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques publiée au M.B. du 9 mai 2017
  • Loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession publiée au M.B. du 14 juillet 2016
1 Seuls les secteurs classiques sont abordés dans le présent article
2
Art. 58 de la loi du 17 juin 2016

3 Considérant 96 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics
4 Art. 70 de la loi du 17 juin 2016
5 Art. 14 de la loi du 17 juin 2016
6 Art. 73 de la loi de 2016
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Virgine BOURGOIS
Hainaut Développement
+32 65 342 615
virginie.bourgois@hainaut.be

L’impact des start-up sur l’économie et sur l’emploi reste plus faible en Belgique que chez nos partenaires européens. Pourtant, il y a un réel dynamisme entrepreneurial.

L’entrepreneuriat en Belgique ne se limite pas aux start-up (technologiques). C’est toutefois parmi celles-ci que l’on peut espérer dénicher les grands employeurs de demain autant que de nouveaux relais de prospérité.

En effet, les nouveaux gisements d’emplois se trouvent moins dans de grandes entreprises établies que dans de jeunes entreprises de taille intermédiaire. Une étude du bureau d’analystes français Xerfi cassait un mythe en 2014 en indiquant que le plus gros créateur d’emplois dans l’Hexagone n’était pas une entreprise du CAC40 mais bien la méconnue O2 Développement, une « start-up » de 6 ans à l’époque qui avait déjà créé plus de 6.000 emplois.

Depuis, diverses études européennes ont montré que notre dynamisme économique dépend de plus en plus de notre capacité à engendrer des « scale-up », à savoir des start-up (moins de 10 ans) matures, qui génèrent des revenus, s’internationalisent, ont la confiance d’investisseurs pour lever des millions et grandir. Derrière le peloton de tête des Spotify, Free, Deliveroo, Zalando et autre BlaBlaCar figurent des centaines de « scale-up » en Europe qui ont levé au moins 1 million d’euros et emploient en moyenne 50 personnes.

La Belgique, mauvaise élève

Il y a quelques mois, une étude de Sirris, le centre de recherche de la fédération technologique Agoria, sur le paysage européen des « scale-up » indiquait que la Belgique « performait » mal en termes d’emplois créés, avant-dernière devant l’Italie avec seulement 27 emplois en moyenne. Une nouvelle analyse, auquel Le Soir a eu accès, confirme ce manque de poids relatif de nos meilleurs espoirs technologiques, malgré un réel dynamisme entrepreneurial.

L’étude, menée cette fois conjointement par Sirris et la communauté d’entrepreneurs « tech » Co.Station, indique….

 

Source : Les start-up belges manquent de dynamisme économique – Le Soir

Une volée de textes de loi et d’arrêtés royaux va bouleverser les habitudes.

L’entrée en vigueur de la nouvelle législation sur les marchés publics et les contrats de concession a été fixée par le gouvernement à ce vendredi 30 juin. Cet important corps de lois et d’arrêtés royaux d’application résulte de la transcription (tardive) dans le droit belge d’une directive européenne (2014/24/UE abrogeant la directive 2004/18/CE) en la matière. Des nouveautés dans cette matière complexe visant à éviter les dérapages dans l’attribution de marchés portant souvent sur des ardoises importantes ? Oui, et non des moindres puisqu’un des fondements des textes anciens est purement et simplement jeté aux oubliettes.

“Saucissonnage” obligatoire !

 

n parle ici du fameux principe du “saucissonnage” qui était banni auparavant pour éviter qu’un gros marché soumis à l’obligation d’une publicité et à l’ouverture d’une procédure de marché public, soit passé en douce par étapes avec une entité proche des pouvoirs publics concernés. Le principe de la division d’un gros marché en “sous-marchés” devient en effet la norme… Pour l’avocat Christophe Boeraeve (cabinet Law Right) c’est simple : “les entités publiques vont même devoir expliquer le cas échéant pourquoi elles ne ‘saucissonnent’ pas un marché et se justifier”.

PME favorisées

Quels avantages tirer de cette nouvelle approche ? “Cette approche bien encadrée va favoriser des plus petites entités qui sont actuellement écartées des marchés publics, comme des PME, des TPE, des indépendants en personne physique ou des artisans”, explique encore Christophe Boeraeve. Il nous revient, par ailleurs, que le ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, Willy Borsus, et son équipe travaillent d’arrache-pied à une campagne de communication sur le sujet pour attirer l’attention des petites entreprises sur les avantages que revêt pour eux ce nouveau cadre légal. Campagne qui serait lancée début 2018 par le SPF Economie… au terme d’un appel d’ordres dûment rédigé ! Cette campagne comprendra notamment une charte simplifiée rédigée à l’attention des pouvoirs publics, plus digeste que les quelque 500 pages du dossier.

Nouveaux critères intelligents

En d’autres termes, la loi ouvre aux petites entités la porte des marchés publics, et pas dans le but de minimiser les coûts des biens…

 

Source : Nouvelles règles pour les marchés publics en Belgique – La Libre

 

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