Agence de Développement de l'Economie et de l'Environnement de la Province de Hainaut
Nouvelle législation sur les Marchés publics

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Nouvelle législation sur les Marchés publicsAnnoncée depuis de nombreux mois, la nouvelle réglementation sur les marchés publics entrera en vigueur le 30 juin prochain.
Cette réglementation transpose en droit belge trois directives européennes dont, la Directive 2014/24 sur la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et la Directive 2014/25 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux.

Dans le cadre de cette réforme, le législateur belge a, à l’instar de ce que le législateur européen préconise, prévu des mesures propres à favoriser l’accès des PME à la commande publique. La lutte contre le dumping social, une mise en avant des clauses environnementales et sociales, et la valorisation de l’innovation  caractérisent également cette évolution législative.
Outre les modifications substantielles, parcourons les principaux points susceptibles d’intéresser les opérateurs économiques et de les motiver à se lancer1:

  • Nouvelles dénominations:
    Désormais, les termes adjudications et appels d’offres ne feront plus partie du vocabulaire applicable aux marchés publics. On leur préfère les notions de
    procédures ouvertes (procédure où, après publication d’un avis de marché, tous les opérateurs économiques intéressés peuvent remettre une offre) ou
    restreintes (procédure avec publicité où seuls les candidats sélectionnés sur base d’une demande de participation sont invités à remettre une offre) au
    terme desquelles le marché sera attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse déterminée sur base d’un ou plusieurs critères d’attribution.
    En ce qui concerne les procédures négociées, pour les secteurs classiques, celles-ci sont rebaptisées comme suit:

    Loi du 15 juin 2006 Loi du 17 juin 2016
    Procédure négociée avec publicité Procédure concurrentielle avec négociation
    Procédure négociée directe avec publicité Procédure négociée directe avec publication préalable
    Procédure négociée sans publicité Procédure négociée sans publication préalable
  • Les seuils:
    Les seuils ont été adaptés à la hausse. Ainsi, les marchés sur simple facture acceptée sont autorisés jusqu’à 30 000,00 € HTVA (auparavant 8 500,00 € HTVA) et le seuil pour la procédure négociée sans publication préalable en raison du montant passe à 135 000,00 € HTVA (au lieu de 85 000,00 € HTVA).
  • Division en lots2:
    Pour les marchés supérieurs à 135 000,00 € HTVA, l’allotissement sera désormais la règle et le marché global, l’exception.
    Au-delà de ce montant, le pouvoir adjudicateur est donc tenu d’envisager d’allotir son marché. S’il décide ensuite de ne pas subdiviser son marché, il doit
    motiver son choix.
    En outre, même dans les cas où il sera possible de soumissionner pour plusieurs ou pour l’ensemble des lots, le pouvoir adjudicateur pourra limiter le
    nombre de lots qui seront susceptibles d’être attribué à un même opérateur économique.
    L’allotissement apporte aux PME la possibilité de prendre part à un marché de grande ampleur qui, s’il n’était pas scindé en lots, leur serait inaccessible.
    Cette modification devrait donc élargir sensiblement l’éventail des marchés sur lesquels les PME vont pouvoir se positionner.
  • Le coût du cycle de vie:
    Un nouveau critère d’attribution est inséré à l’article 82 de la Loi du 17 juin 2016: le coût du cycle de vie.
    Sont compris sous cette notion, les coûts internes tels que la recherche à réaliser, le développement, la production, le transport, l’utilisation, la maintenance et le traitement en fin de vie, mais peut également comprendre les coûts imputés aux externalités environnementales telles que la pollution causée par l’extraction des matières premières utilisées dans le produit ou par le produit lui-même ou sa fabrication, à condition qu’ils puissent être monétisés et faire l’objet d’un suivi3.
    Pour la mise en oeuvre de ce critère, les pouvoirs adjudicateurs sont invités à indiquer dans les documents du marché, la méthode qu’ils entendent utiliser pour l’évaluer. Cette méthode doit être objective, non discriminatoire, accessible à toutes les parties intéressées et nécessiter un effort raisonnable de la part des opérateurs économiques.
    Déjà évoqué dans le B2Hainaut numéro 35, au sein de l’article «Pierres belges et marchés publics», ce nouveau critère d’attribution, qui prend en compte d’autres paramètres que le prix d’achat, représente indéniablement une plus-value pour les marchés publics durables et devrait permettre de valoriser les secteurs innovants.
  • Les mesures correctrices4:
    Désormais, tout candidat ou soumissionnaire qui se trouverait sous le coup d’un motif d’exclusion obligatoire ou facultatif (infraction pénale, faute,…) peut fournir des preuves afin d’attester qu’il a pris les mesures qui suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l’existence d’un motif d’exclusion pertinent.
    Pour ce faire, l’opérateur économique devra apporter la preuve qu’il a entrepris de verser ou qu’il a versé une indemnité en réparation de tout préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et pris des mesures concrètes de nature technique, organisationnelle et en matière de personnel propres à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute.
    Ces mesures correctrices peuvent, a priori, concerner tous les motifs d’exclusion visés par les articles 67 et 69 de la Loi du 17 juin 2016. Elles doivent être avancées, d’initiative, par l’opérateur économique.
    Si ces preuves sont jugées suffisantes par le pouvoir adjudicateur, le candidat ou le soumissionnaire concerné n’est pas exclu de la procédure de passation.
  • Moyens de communication électroniques:
    Sauf exceptions, dès le 18 octobre 2018, l’ensemble des marchés supérieurs aux seuils européens devront, à tous les stades de la procédure de passation5, être réalisés par des moyens de communication électroniques. En ce qui concerne les marchés inférieurs aux seuils européens, la dématérialisation est fixée au 1er janvier 2020.
    Le recours généralisé aux moyens de communication électroniques participera à la simplification administrative et renforcera les principes généraux de transparence, d’égalité et de mise en concurrence applicables aux marchés publics.
  • Document unique de marché européen (DUME):
    Pour les marchés dont le montant est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne, la mise en oeuvre du document unique de marché européen6 (DUME) devrait alléger la charge administrative des opérateurs économiques. Ce document consiste en une déclaration sur l’honneur à titre de preuve, a priori, en lieu et place des documents ou certificats délivrés par des autorités publiques ou des tiers, pour confirmer que le candidat ou soumissionnaire concerné remplit toutes les conditions relatives à la sélection. Les opérateurs économiques pourront réutiliser un document unique de marché européen qui aura déjà été utilisé dans une procédure antérieure, à condition qu’ils confirment que les informations qui y figurent sont toujours valables.
    Le document unique de marché européen est établi sur la base du modèle fixé par la Commission européenne. Avant l’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur devra exiger du soumissionnaire retenu qu’il présente les justificatifs, à moins qu’il ait accès directement à ces éléments ou qu’il soit déjà en leur possession suite à une procédure antérieure.

Cet article n’étant pas exhaustif, pour tout complément d’information, contactez la Cellule Marchés publics de Hainaut Développement.

Textes de référence publiés:

  • Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics publiée au M.B. du 14 juillet 2016
  • Loi du 16 février 2017 modifiant la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services publiée au M.B. du 17 mars 2017
  • Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques publiée au M.B. du 9 mai 2017
  • Loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession publiée au M.B. du 14 juillet 2016
1 Seuls les secteurs classiques sont abordés dans le présent article
2
Art. 58 de la loi du 17 juin 2016

3 Considérant 96 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics
4 Art. 70 de la loi du 17 juin 2016
5 Art. 14 de la loi du 17 juin 2016
6 Art. 73 de la loi de 2016
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Virgine BOURGOIS
Hainaut Développement
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